entretien semi-directif : technique de recueil d’informations, sur un thème donné, appuyée sur des questions ciblées mais offrant une grande liberté de réponse aux personnes interrogées afin notamment d’apporter des précisions qualitatives aux résultats d’enquêtes quantitatives
intérim : du latin interim (« pendant ce temps-là »), désigne une forme de contrat de travail temporaire destinée initialement à assurer le remplacement provisoire de salariés en poste
taylorisme : méthodologie, formalisée en 1911 par l’ingénieur américain Frederick W. Taylor, d’organisation du travail à la fois verticale (division hiérarchique des activités de conception et d’exécution) et horizontale (division des tâches d’exécution) et qui vise une productivité maximale
dumping social : pratique consistant à enfreindre, contourner ou restreindre un droit social légal ou à utiliser les écarts existant entre les systèmes fiscaux ou sociaux des différents pays afin d’en tirer un avantage assimilable à une concurrence déloyale
«L’acquisition d'une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine » affirme le Code de l’éducation1, tandis que le Code du travail
proclame le droit à la qualification professionnelle de « tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage »2.
Cette importance accordée à la notion de qualification, pour le jeune
comme pour l’actif, se traduit par une double reconnaissance. La
première passe par l’obtention d’un diplôme en formation initiale ou
d’un titre en formation continue, qu’il sera possible de faire valoir tout
au long de sa carrière professionnelle. Mais un employeur est-il obligé
de tenir compte de diplômes ou de titres pour embaucher et rémunérer ?
Non, sauf dans le cas de certaines activités réglementées (en médecine,
par exemple). Toutefois, par leurs négociations, les partenaires sociaux
(organisations patronales et syndicats) ont progressivement introduit
dans les conventions collectives une seconde reconnaissance des titres
et diplômes au moyen de garanties de classement et de rémunération.
Un délitement des références
Développées après la Seconde Guerre mondiale, ces garanties
collectives sont aujourd’hui affaiblies.
D’une part, l’importance du diplôme professionnel, dont l’État a un
monopole de délivrance depuis 1942, a été relativisée par la création,
en 2002, d’un Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) dans lequel sont mis en concurrence diplômes de l’État, titres
d’organismes privés et certificats de qualification professionnelle (CQP)
délivrés par les partenaires sociaux. Il appartient dorénavant à chacun
de se mouvoir dans ce paysage éclaté, une sorte de marché de la
certification, pour construire son parcours de formation.
D’autre part, la classification des emplois par les conventions collectives
a, elle aussi, évolué. À un modèle apparu dans les années 50 et
reconnaissant le diplôme comme le déterminant majeur du niveau
de rémunération (Convention des banques de 1952, par exemple) a
succédé un modèle dans lequel les emplois sont classés selon des critères
multiples (autonomie, responsabilités, type d’activités, connaissances
requises...) et qui, dans la pratique, pondèrent largement ce niveau.
Il s’ajoute à cette perte d’influence des garanties collectives un problème
inhérent au système français de l’emploi : l’étanchéité de ses catégories
(salariat, fonction publique, indépendance...). Certains cas exceptés, les
droits acquis en qualité de salarié, en termes d’accès à la formation
professionnelle, sont perdus dès lors qu’on devient fonctionnaire,
travailleur indépendant ou chômeur. Cette perte est un obstacle aux
« transitions professionnelles » et à la « sécurisation des parcours ».
Personnaliser le droit à la formation
Le droit individuel à la formation (DIF) voté en 2004 a été présenté par
les partenaires sociaux et les pouvoirs publics comme devant répondre
à ces difficultés. Il permet au salarié de suivre une formation approuvée
et financée par l’employeur. Réformé en 2009, il peut être conservé par
le salarié lorsque celui-ci change d’employeur ou perd son emploi.
Nos recherches menées avec Nicole Maggi-Germain3 ont porté sur les
pratiques liées au DIF. Elles s’appuient sur la connaissance des textes
émanant de la puissance publique (lois, règlements, mesures des
collectivités territoriales) et sur celle de la « production normative » des
partenaires sociaux (accords signés au niveau national, au niveau des
branches professionnelles, des groupes ou des entreprises) ; l’analyse du
droit écrit est complétée par des enquêtes menées sur le terrain, parfois
avec des sociologues, pour connaître ce qui constitue, en somme, le
droit effectif.
Il apparaît que le DIF a suscité des compléments de formation mais qu’il
a, dans le même temps et malgré certains accords sociaux, consacré
les formations hors du temps de travail (dans le temps libre du salarié).
Les modalités de suivi d’une telle formation, tout comme sa prise en
compte dans la rémunération, sont en effet largement laissées à la
négociation individuelle, celle-ci se déroulant rarement sur un pied
d’égalité notamment parce que le contrat de travail fait du salarié le
subordonné de son employeur.
Une préconisation issue de ces recherches est de faire émerger un droit
personnel à la formation qui soit effectif, indépendant de la volonté
de l’employeur et conservé par le bénéficiaire lors de ses évolutions
professionnelles, subies ou choisies.
1. article L. 111-1
2. article L. 6314-1
3. Maître de conférences à l’Université Paris I
Illustration de Henri Ranoux dans "Les lois ouvrières" (éd. Cornely, Paris, 1907)Il existe aujourd’hui quelques 7 000 platesformes
d’exploitation pétrolière ou
gazière en mer. Elles sont le plus souvent
gérées par une imbrication de sociétés de
nationalités différentes et hébergent des
travailleurs (expatriés ou main d’oeuvre locale)
également de nationalités diverses. Le maître
d’oeuvre sous-traite tout ou partie du forage,
du ravitaillement, des fonctions hôtelières et
de la sécurité. Dans cette situation complexe,
le cadre juridique des relations de travail n’est
pas aisé à déterminer, en particulier pour les
expatriés.
En 2003, une quinzaine de gérants de basesvie
(services d’hôtellerie et de restauration) se
sont interrogés sur leurs droits à retraite après
plus de 20 ans d’activité sur de telles platesformes.
Ces Français expatriés étaient gérés
par la filiale africaine de leur groupe ; celuici
cotisait à l’assurance chômage française
mais ne proposait pas d’assurance vieillesse.
Comment identifier leur employeur, compte
tenu de l’imbrication des sociétés du groupe,
et préciser leurs droits en matière d’heures
supplémentaires, de durée du travail, de
retraite et de protection sociale ? Quel juge
était compétent pour trancher les litiges ?
Nos recherches ont permis d’appuyer une
requête en justice. Bien qu’un règlement
communautaire laisse une place à la loi de l’État
riverain régissant la main d’oeuvre locale, le
juge saisi a considéré que le contrat de travail
relevait de la loi française, puisque les salariés
avaient été recrutés en France. Cette loi leur a
été utile en termes de réparations financières,
compte tenu des lacunes du contrat écrit
relatives aux heures supplémentaires. Quant à
la protection sociale, l’affiliation à la sécurité
sociale française ne s’impose pas pour un
travail effectué à l’étranger, sauf en cas de
détachement provisoire, mais les expatriés
ne connaissaient pas les options possibles. Ils
manquaient également d’informations sur le
régime de retraite pour organiser leur épargne,
mais aucune convention de l’Organisation
internationale du travail (OIT) ni aucun texte de
droit communautaire n’oblige un employeur à
informer ses salariés en ce domaine.
Depuis lors, le groupe concerné a clarifié
l’organisation de ses filiales, supprimé les
heures supplémentaires, rédigé un guide
de l’emploi des expatriés et complété les
informations données aux nouveaux salariés.
« Les conventions internationales sont rarement ratifiées par les États »
L’analyse de telles situations conduit, audelà
de la recherche des textes applicables,
à élaborer des propositions portant sur la
mobilité internationale des salariés, qui tend à
s’amplifier avec la croissance des entreprises
internationales. La Communauté européenne
s’efforce de faciliter cette mobilité mais les
conventions de l’OIT demeurent insuffisantes,
notamment en matière de sécurité sociale,
et rarement ratifiées ou appliquées par les
États ; c’est pourquoi il reste une large place
au dumping social (cf. glossaire ci-dessus).
En 2006, l’OIT a adopté une importante convention à laquelle nous avons oeuvré et qui vise à garantir la permanence de conditions de travail décentes pour les marins travaillant à bord des navires. Elle combine notamment les obligations de l’État du pavillon du navire et les contrôles effectués par l’État où se trouve le navire. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour harmoniser les règles de protection et de sécurité de tous les marins.
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